Numeriance – Audit Expertise Conseil

BREXIT : Quel traitement fiscal pour les dividendes d’une société britannique ?

BREXIT : Quel traitement fiscal pour les dividendes d’une société britannique ?

BREXIT : Quel traitement fiscal pour les dividendes d’une société britannique ?

L’administration maintient l’application du régime de faveur aux dividendes perçus d’une société britannique au titre de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

A l’occasion d’un rescrit, intégré dans la base BOFiP, l’administration fiscale admet que les produits perçus à raison de participations dans de telles sociétés jusqu’à la clôture par la société bénéficiaire de la distribution de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni seront réputés provenir de sociétés établies dans l’Union européenne. En effet, l’administration rappelle qu’en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen, les conditions d’application du régime mère-filles et du régime des groupes fiscaux ne seront plus satisfaites par les « sociétés européennes » établies au Royaume-Uni du seul fait de cet évènement.

Pour rappel, s’agissant des produits de participation distribués par une société établie hors de France :

  • si ces produits ouvrent droit à l’application du régime mères-filles, le taux de la quote-part de frais et charges qui demeure comprise dans le résultat de la société bénéficiaire de la distribution est fixé à 1 % du montant de ces produits, crédit d’impôt compris :
    • soit lorsqu’ils sont perçus par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe (autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France) ;
    • soit lorsqu’ils sont perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France ;
       
  • si ces produits n’ouvrent pas droit à l’application du régime mères-filles ils sont retranchés du résultat à hauteur de 99% de leur montant :
    •  soit lorsqu’ils sont perçus par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe (autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France) ;
    • soit lorsqu’ils sont perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France.
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