L’administration maintient l’application du régime de faveur aux dividendes perçus d’une société britannique au titre de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
A l’occasion d’un rescrit, intégré dans la base BOFiP, l’administration fiscale admet que les produits perçus à raison de participations dans de telles sociétés jusqu’à la clôture par la société bénéficiaire de la distribution de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni seront réputés provenir de sociétés établies dans l’Union européenne. En effet, l’administration rappelle qu’en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen, les conditions d’application du régime mère-filles et du régime des groupes fiscaux ne seront plus satisfaites par les « sociétés européennes » établies au Royaume-Uni du seul fait de cet évènement.
Pour rappel, s’agissant des produits de participation distribués par une société établie hors de France :
- si ces produits ouvrent droit à l’application du
régime mères-filles, le taux de la quote-part de frais et charges qui
demeure comprise dans le résultat de la société bénéficiaire de la
distribution est fixé à 1 % du montant de ces produits, crédit d’impôt
compris :
- soit lorsqu’ils sont perçus par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe (autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France) ;
- soit lorsqu’ils sont perçus par une société non
membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société
européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les
conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en
France ;
- si ces produits n’ouvrent pas droit à
l’application du régime mères-filles ils sont retranchés du résultat à
hauteur de 99% de leur montant :
- soit lorsqu’ils sont perçus par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe (autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France) ;
- soit lorsqu’ils sont perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France.